La nouvelle loi sur les archives a été adoptée le l juillet 2008 et publiée au Journal officiel le mercredi 16 juillet 2008 sous le numéro 2008-696. Elle est immédiatement applicable. Du point de vue des services d’archives du ministère de la défense, ce texte a pour conséquence principale un changement du régime de communicabilité des archives publiques, dans la mesure son article 17 (voir annexe I) modifie profondément les articles L 213-l et L 2 13-2 du code du patrimoine. Le délai commun de trente ans avant libre communication n’existe plus les archives publiques sont désormais immédiatement communicables, à l’exception des documents engageant des secrets protégés par la loi. On trouvera en annexe 2 un tableau de concordance entre les délais spécifiques de la loi de 1979 et ceux instaurés par la nouvelle loi.

1° 11 n’existe plus de délais spécifiques pour la communication des dossiers de personnel. Tous les dossiers individuels doivent se voir appliquer un délai avant libre communication de 50 ans à compter du dernier document inséré dans le dossier. Cependant, si le dossier comprend des documents dont la communication porterait atteinte au secret médical, le délai est de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé ou, si cette date n’est pas connue, de 120 ans à compter de sa naissance. En se fiant à l’expertise de la CADA, on considérera comme pouvant porter atteinte au secret médical tous les documents nominatifs établis par un médecin ou une équipe dirigée par un médecin et contenant des informations à caractère médical.

2° Le délai avant libre communication des documents tels que journaux de marche et d’opérations, journaux de bord et autres, qui intéressent le secret de la défense nationale est de 50 ans. Il est porté à 100 ans si les documents considérés comportent des informations de nature «à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables »; il ressort clairement des débats parlementaires préalables au vote de la loi que cette notion concerne uniquement les personnes (fonctionnaires ou non) ayant agi dans le cadre de missions de renseignement (militaire ou non).

3° Quel que soit leur niveau de protection (confidentiel défense, secret défense ou très secret défense), les documents classifiés ne peuvent être communiqués avant un délai de 50 ans. Ce délai est porté à 100 ans si leur communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables. On notera cependant la possibilité d’accorder une dérogation sans procédure de dé classification pour la consultation des documents classifiés « confidentiel défense» de plus de 30 ans, conformément à l’instruction générale interministérielle 1300/SGDN/PSE/SSD du 25 août 2003 sur la protection du secret de la défense nationale

En ce qui concerne les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, le délai avant libre communication est de 75 ans à compter de la pièce la plus récente du dossier (porté à 100 ans si les documents se rapportent à une personne mineure ou si leur communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes) ou de 25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref.

 


 

Annexe I

Articles L. 2 13-1 et L. 213-2 du code du patrimoine, tels que modifiés par la nouvelle loi sur les archives

Art. L. 213-]. — Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l’article L. 213- 2, communicables de plein droit. « L’accès à ces archives s’exerce dans les conditions définies pour les documents administratifs à l’article 4 de la loi 0 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d’amélioration des relations entre l’administration et le public et diverses dispositions d’ordre administratif, social et fiscal.

Art. L. 213-2. — Par dérogation aux dispositions de l’article L. 213-l

I. — Les archives publiques sont communicables de plein droit à l’expiration d’un délai de:

 1°) Vingt-cinq ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier:

 a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret des délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif, à la conduite des relations extérieures, à la monnaie et au crédit public, au secret en matière commerciale et industrielle, à la recherche par les services compétents des infractions fiscales et douanières ou au secret en matière de statistiques sauf lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé mentionnées aux 4°et 5°;

b) Pour les documents mentionnés au dernier alinéa de l’article 1er de la loi n° 78-75 3 du 17 juillet 1978 précitée, à I ‘exception des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires;

c) Pour les documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de services exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées, sauf si ces documents entrent, du fait de leur contenu, dans le champ d’application des ou 4° du présent I;

2°) Vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. Si la date du décès n’est pas connue, le délai est de cent vingt ans à compter de la date de naissance de la personne en cause;

3° Cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret de la défense nationale, aux intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de la politique extérieure, è. la sureté de l’Etat, à la sécurité publique ou à la protection de la vie privée, à l’exception des documents mentionnés aux et 5°. Le même délai s’applique aux documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice.

Le même délai s’applique aux documents relatifs à la construction, à l’équipement et au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues. Ce délai est décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiment en cause;

4°) Soixante-quinze ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref:

a) Pour les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé;

b) Pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire

 c) Pour les documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice;

 d) Pour les minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels;

e) Pour les registres de naissance et de mariage de l’état civil, à compter de leur clôture;

 5°) Cent ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents mentionnés au qui se rapportent à une personne mineure.

Les mêmes délais s’appliquent aux documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables, II en est de même pour les documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes ;

 II. — Ne peuvent être consultées les archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des aimes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue.


 

Annexe 2

Tableau de concordance des délais de communicabilité spécifiques

Secret concerné ou genre de documents

Loi de 1979

Nouvelle loi

Délibérations du Gouvernement et des autorités responsables relevant du pouvoir exécutif; Conduite des relations extérieures; Monnaie et au crédit public; Secret en matière commerciale et industrielle; Recherche, par les services compétents, des infractions fiscales et douanières

30 ans

25 ans

Secret en matière de statistiques lorsque ne sont pas en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé

n’existe pas sous cette forme

25 ans

Avis du Conseil d’Etat et des juridictions administratives, documents de la Cour des comptes mentionnés à l’article L. 140-9 du code des juridictions financières et documents des chambres régionales des comptes mentionnés à l’article L. 241-6 du même code, documents d’instruction des réclamations adressées au Médiateur de la République, documents préalables à l’élaboration du rapport d’accréditation des établissements de santé prévu à l’article L. 611 3- 6 du code de la santé publique et rapports d’audit des établissements de santé mentionnés à l’article 40 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 (n° 2000-1257 du 23 décembre 2000)

n’existe pas sous cette forme

25 ans

Documents élaborés dans le cadre d’un contrat de prestation de service exécuté pour le compte d’une ou de plusieurs personnes déterminées (sauf si autres délais plus longs)

n’existe pas sous cette forme

25 ans

Secret médical

150 ans

à compter de la date de naissance

25 ans à compter de la date de décès

ou

120 ans à compter de la date de naissance (si date de décès inconnue)

Dossiers de personnel

120 ans

à compter de la date de naissance

50ans

à compter de la date de la dernière pièce

Secret de la défense nationale; sûreté de l’Etat; vie privée

60 ans

50ans

à compter de la date de la dernière pièce

Sécurité publique

n’existe pas sous cette forme

50ans

à compter de la date de la dernière pièce

Intérêts fondamentaux de I’ Etat dans la conduite de la politique extérieure

n’existe pas sous cette forme

50 ans

à compter de la date de la dernière pièce

Documents qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable

Documents qui font apparaître le comportement d’une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice

n’existe pas sous cette forme

50ans

à compter de la date de la dernière pièce

Documents relatifs à la construction, à l’équipement ou au fonctionnement des ouvrages, bâtiments ou parties de bâtiments utilisés pour la détention des personnes ou recevant habituellement des personnes détenues

n’existe pas sous cette forme

50 ans

délai décompté depuis la fin de l’affectation à ces usages

Documents contenant des renseignements individuels ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d’une manière générale, aux faits et comportements d’ordre privé, collectés dans le cadre des enquêtes statistiques des services publics

Nouvelle formulation:

Documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d’ordre privé

 

 

Si les documents se rapportent à une personne mineure

100 ans

75 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

 

 

 

 

100 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, y compris les décisions de grâce

Nouvelle formulation

Documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de police judiciaire

Documents relatifs aux affaires portées devant les juridictions, sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements, et à l’exécution des décisions de justice

 

 

Si les documents se rapportent à une personne mineure

Si la communication porte atteinte à l’intimité de la vie sexuelle des personnes

100 ans

(procédure close)

75 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de l’intéressé si ce délai est plus bref

 

 

100 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

Minutes et répertoires de notaires

Nouvelle formulation:

Minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels

 

 

 

 

 

Si les documents se rapportent à une personne mineure

100 ans

75 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

 

 

 

100 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

Registres de l’état civil

Nouvelle formulation:

Registres de naissance et de mariage de l’état civil

 

 

 

 

Si les documents se rapportent à une personne mineure

100 ans

75 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

 

 

 

100 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

Registres de décès de l’état civil

Libre

Libre

Documents couverts ou ayant été couverts par le secret de la défense nationale dont la communication est de nature à porter atteinte à la sécurité de personnes nommément désignées ou facilement identifiables

n’existe pas sous cette forme

100 ans

ou

25 ans à compter de la date du décès de

l’intéressé si ce délai est plus bref

Archives publiques dont la communication est susceptible d’entraîner la diffusion d’informations permettant de concevoir, fabriquer, utiliser ou localiser des armes nucléaires, biologiques, chimiques ou toutes autres armes ayant des effets directs ou indirects de destruction d’un niveau analogue

n’existe pas sous cette forme

Pas de communication